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Le maire de la ville de Saint-Palais-sur-Mer,

Vu la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national modifiée par loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 et L 2122-28,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1311-1, L 1311-2 et L 1312-1,

Vu le code pénal et notamment l’article R 610-5,

Vu le règlement sanitaire départemental de la Charente-Maritime du 12 août 1982 modifié le 24 mai 1983 du et notamment son titre II « locaux d’habitation et assimilés » et plus particulièrement l’article 23 qui précise que les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans un état constant de propreté,

 

Considérant que l’entretien des voies publiques est nécessaire pour maintenir la commune dans un état constant de propreté, d’hygiène et de sécurité,

 

Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantés en bordure des voies communales, risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces voies, aussi bien la commodité que la sécurité de la circulation,

 

Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats satisfaisants que si les habitants remplissent les obligations qui leurs sont imposées dans l’intérêt de tous,

 

Considérant que la ville de Saint-Palais-sur-Mer ne prélève pas de taxe de balayage prévue à l’article 1528 du code général des impôts.

 

ARRÊTÉ

 Article 1 : En dehors du nettoiement régulier de la voie publique effectué par la ville, l’entretien des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires ou, sous leur responsabilité, à leurs représentants qualifiés (gérants, locataires, gardiens, etc..), riverains de la voie publique.

Ces derniers sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux sur toute la largeur, au droit de leur façade et en limite de propriété. Cette obligation s’applique aux immeubles bâtis et non bâtis.

A défaut, ces opérations seront effectuées d’office par la commune aux frais du propriétaire, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois.

Article 2 : Le nettoyage concerne le balayage, mais également le désherbage.

Le désherbage doit être réalisé par tonte, arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires et pharmaceutiques.

Article 3 : Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets verts. Il est recommandé de les composter à domicile ou de les déposer en déchetterie. En aucun cas ils ne doivent être mis dans les conteneurs. Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique et les avaloirs des eaux pluviales.

Article 4 : Les propriétaires et leurs représentants doivent assurer, par l’enlèvement de tous détritus et feuillage, le bon écoulement des eaux pluviales dans les tuyaux de descente, ainsi que les caniveaux.

Les grilles placées sur les caniveaux devront être dégagées de façon à garantir un écoulement aisé des eaux pluviales afin d’éviter les obstructions des canalisations et de limiter les risques d’inondations en cas de grosses pluies.

Les propriétaires ou leurs représentants doivent nettoyer et curer les siphons existant sur les canalisations d’eaux pluviales et usées leur appartenant se déversant dans les réseaux d’assainissement publics.

Article 5 : Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de dégager un passage sur le trottoir devant leur propriété et jusqu’au caniveau. En cas de verglas, ils doivent jeter du sel de déneigement ou du sable devant leurs habitations. Il est interdit d’utiliser du sel à proximité des plantations.

Article 6 : Les propriétaires ou leurs représentants, riverains des voies publiques et de tout espace public de la commune doivent effectuer la taille des haies ainsi que l’élagage des arbres, arbustes et autres plantations de manière à ne générer aucun obstacle à la circulation des véhicules et des piétons.

Une attention particulière sera portée là où le dégagement de la visibilité est indispensable, notamment à l’approche d’un carrefour ou d’un virage.

Les propriétaires ou leurs représentants devront prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir les accidents.

En cas d’urgence et dans le cas où les propriétaires ou leurs représentants négligeraient de se conformer à ces prescriptions, la commune pourra faire effectuer d’office les travaux d’élagage nécessaires aux frais de propriétaires après mise en demeure restée sans effet.

Article 7 : Les bénéficiaires d’une occupation privative du domaine public doivent tenir constamment propre la partie concédée ainsi que les trottoirs et caniveaux au droit de l’emplacement qu’ils occupent dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux par courrier adressé au tribunal administratif de Poitiers – Hôtel Gilbert – 15 rue de Blossac – CS 80541- 86020 POITIERS cedex, ou par l’application Télérecours Citoyens accessible à partir du site « www.telerecours.fr ».

Ce recours devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Tout recours gracieux ou hiérarchique maintient le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de 2 mois courant à compter de la notification de la décision.

Article 9 : Monsieur le Directeur général des services de SAINT-PALAIS-SUR-MER est chargé de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à :

  • Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime,
  • Monsieur le Chef de la police municipale
  • Madame la Directrice des services techniques

 


 

Télécharger l’arrêté municipal NF2020 – 272 du 8 juillet 2020 : Entretien des trottoirs.pdf

 

Exemple de trottoir non entretenu